Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Article 1202 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29
Les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Les demandes en déclaration judiciaire de délaissement parental sont portées devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le mineur. Lorsqu'elles émanent du service de l'aide sociale à l'enfance, elles sont portées devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel le mineur a été recueilli.
Commentaires • 14
Mansour Kamardine interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les délégations de l'autorité parentale à Mayotte telles qu'elles sont prévues par les articles 376 à 377-3 du code civil et les articles 1202 à 1210 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • 429
[…] Aux termes de l'article 1202 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur.
Lire la suite…- Autorité parentale·
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[…] Par ailleurs,en application de l'article 1202 du code de procédure civile, les demandes en retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 4e section, 23 mars 2006, n° 05/12363
[…] PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, Vu les articles 377 du code civil et 1202 et suivants du nouveau code de procédure civile, — DELEGUE à Madame F G-H l'ensemble des attributs de l'autorité parentale, comprenant, notamment la perception des prestations familiales et de sécurité sociale, mais sauf le droit de consentir à l'adoption, sur A B-I née le […] à […] — LAISSE les dépens à la charge de la requérante.
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