Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Article 1205 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
Le tribunal ou le juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
Commentaire • 1
Décisions • 26
[…] Attendu que les dispositions de l'article 1205 du code de procédure civile prévoient que le Juge, même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles, et notamment à l'enquête sociale de l'article 1183 du même code ;
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[…] Il résulte par ailleurs de l'article 373-2-12 du code civil et de l'article 1205 du code de procédure civile, qu'avant toute décision au fond, fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut ordonner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale, ayant pour but de recueillir des renseignements sur la situation de famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
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3. Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 25 juillet 2016, n° 15/02111
[…] L'article 1205 du code de procédure civile dispose que lorsqu'une requête en délégation de l'autorité parentale lui est soumise le juge peut même d'office, procède ou fait procéder à toutes les investigations utiles et notamment aux mesures d'information prévues à l'article 1183. Il peut à cet effet commettre le juge des enfants.
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