Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre IX : L'autorité parentale / Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale, déclaration judiciaire de délaissement parental
Article 1208 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 3
Le tribunal ou le juge entend les parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans le cas où les parents ont disparu, le tribunal ou le juge peut faire procéder à une recherche dans l'intérêt des familles ; en ce cas, il sursoit à la décision pour un délai n'excédant pas six mois.
Commentaires • 2
Décisions • 359
[…] Conformément à l'article 1208 du Code de procédure civile, le requérant, les parents et le mineur ont été convoqués. […]
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[…] En application de l'article 1208 du code de procédure civile, les demandes en délégation et retrait total ou partiel de l'autorité parentale sont instruites et jugées en chambre du conseil. Les débats ont lieu en présence du ministère public.
Lire la suite…- Chambre du conseil·
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- Public·
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- Contradictoire
3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 7, 23 juin 2016, n° 15/07625
[…] Conformément à l'article 1208 du Code de procédure civile, le requérant et la mère ont été convoqués . […]
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