Article 1210-4 du Code de procédure civile

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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1210-5 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

L'autorité centrale désignée dans le cadre des instruments internationaux et européens relatifs au déplacement illicite international d'enfants transmet au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L. 211-12 du code de l'organisation judiciaire la demande de retour dont elle a été saisie.

I. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu en France, le procureur de la République ordonne dès réception tous les actes utiles pour localiser l'enfant ou confirmer sa localisation. Si une juridiction a été saisie au fond sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le procureur de la République l'informe de la demande de retour.

Le procureur de la République peut aussi :

1° Prendre toute mesure en vue d'assurer la remise volontaire de l'enfant, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne dont il est allégué qu'elle a déplacé ou retenu l'enfant et en l'invitant à un retour volontaire de l'enfant, ou de faciliter une solution amiable ;

2° Ordonner toute mesure d'investigation, examen ou expertise qui lui semble nécessaire ;

3° Saisir le juge compétent pour qu'il ordonne les mesures provisoires prévues par la loi ou, le cas échéant, transmettre les informations nécessaires au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins ;

4° Introduire une procédure judiciaire afin d'obtenir le retour de l'enfant.

II. – Lorsque la demande concerne un enfant déplacé ou retenu à l'étranger, le procureur de la République peut ordonner toute mesure d'investigation afin de recueillir les informations sur l'enfant et son environnement matériel, familial et social qui ont été sollicitées par l'autorité centrale étrangère.

Le procureur de la République peut également prendre les mesures qu'il estime utiles afin d'assurer la protection de l'enfant après son retour ou, le cas échéant, transmettre les éléments pertinents au procureur de la République près le tribunal judiciaire territorialement compétent aux mêmes fins.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Condamnation du formalisme excessif : la Cour de cassation dans les pas de la CEDH
Par corinne Bléry, Professeur De Droit Privé Chez Université Polytechnique Hauts-de-france · Dalloz · 20 avril 2023
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Décisions15


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2015, n° 1403092
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. […] Y-Z peut être regardé comme soutenant que la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice en date du 21 janvier 2014 méconnaît l'article 12 de la convention de La Haye signée le 25 octobre 1980, aux termes duquel : « Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, […] qui en France, est, le juge aux affaires familiales en vertu des articles 1210-4 et suivants du code de procédure civile, […]

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre civile 3, 4 juin 2008, 08/01779
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRET DU MERCREDI 04 JUIN 2008 […] au vu des articles 484 à 492, et 1210-4 et 1210-5 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Chambéry, 12 décembre 2016, 16/01507
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Que l'article 29 de la Convention de la Haye et les dispositions de l'article 1210-4 et 1210-5 du code de procédure civile ne prévoient aucune disposition particulière comportant l'obligation pour la partie appelante d'appeler elle même en cause le ministère public ;

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