Article 1210-6 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2005
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Version29/01/2012
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1210-5 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de procédure civile - art. 1210-9 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 5

La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires3


1Procédure accélérée au fond : comment assigner avec date ?
www.simonnetavocat.fr · 13 juillet 2023

[…] Déplacements illicites d'enfant : les demandes aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (article 1210-6 du code de procédure civile) sont traitées par le pôle famille et état des personnes exclusivement par dépôt à l'accueil des avocats (SAUJ) ou par voie postale. Les dates sont délivrées par le greffe central du service des affaires familiales. […]

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Décisions12


1Juge aux affaires familiales de Montpellier, 14 février 2019, n° 19/00473

[…] 15/02/2019 10:29 0467126390 JAF MONTPELLIER PAGE 01/06 […] En vertu de l'article 1210-6 du code de procédure civile, la demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est formée, instruite et jugée en la forme des référés.

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2Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 28 avril 2011, n° 10/02251
Infirmation partielle

[…] Considérant que le premier juge a été saisi par le procureur de la République sur le fondement de l'article 1210-6 du code de procédure civile relatif au déplacement illicite international d'enfant en application du point 6 de l'article 11 du Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis ; qu'il résulte du point 7 de cet article 11 que la juridiction saisie, à laquelle est transmise la décision de non retour et les documents pertinents, doit notifier aux parties la décision de non retour et les inviter à présenter des observations, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l'enfant ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 23 novembre 2017, n° 17/38815

[…] Il convient en conséquence, d'accueillir la demande de retour immédiat des enfants, sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'expertise. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions combinées des articles 1210-6 et 492-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en cette matière, à moins que le juge n'en décide autrement. Au regard des circonstances de l'espèce, cette mesure n'apparaît pas nécessaire et ne sera donc pas ordonnée. Sur les dépens et les frais de procédure

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