Article 1213 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les audiences du juge ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 11 décembre 2013
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Décisions13


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 26 juin 2012, n° 12/00461
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1229 du Code de procédure civile, hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elle ne nécessite le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation ; que dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue ;

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  • Juge des tutelles·
  • Mandataire judiciaire·
  • Centre hospitalier·
  • Associations·
  • Tribunal d'instance·
  • Mesure de protection·
  • Personnes·
  • Débat contradictoire·
  • Ordonnance·
  • Ministère public

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 16 février 2010, n° 09/05700

[…] L'article 1213 du code de procédure civile, dans son ancienne rédaction, dispose que les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du Tribunal de grande instance être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.

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  • Testament·
  • Juge des tutelles·
  • Mise en état·
  • Mesure de protection·
  • Partage·
  • Olographe·
  • Copie·
  • Délivrance·
  • Acte·
  • État

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 août 2011, n° 11/00426
Irrecevabilité

[…] La société d'hygiène mentale du Sud est, tutrice de M me G M-N veuve X, estime que, par application des dispositions de l'article 1213 du code de procédure civile et 459-2 du code civil, le juge des tutelles n'avait aucune obligation d'entendre M me E X épouse Y. Elle estime que cette ordonnance est une ordonnance sur requête, au sens de l'article 493 du code de procédure civile.

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  • Hygiène mentale·
  • Épouse·
  • Juge des tutelles·
  • Veuve·
  • Ordonnance·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution provisoire·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Débat contradictoire
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