Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1213 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
A la demande de tout intéressé ou d'office, notamment lorsqu'il est fait application des articles 217 et 219, du deuxième alinéa de l'article 397, de l'article 417, du quatrième alinéa de l'article 459, de l'article 459-2, des deuxième et troisième alinéas de l'article 469, du 4° de l'article 483, de l'article 484 ou de l'article 494-10 du code civil, le juge des tutelles peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1229 du Code de procédure civile, hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elle ne nécessite le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation ; que dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue ;
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[…] L'article 1213 du code de procédure civile, dans son ancienne rédaction, dispose que les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques. Des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du Tribunal de grande instance être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 août 2011, n° 11/00426
[…] La société d'hygiène mentale du Sud est, tutrice de M me G M-N veuve X, estime que, par application des dispositions de l'article 1213 du code de procédure civile et 459-2 du code civil, le juge des tutelles n'avait aucune obligation d'entendre M me E X épouse Y. Elle estime que cette ordonnance est une ordonnance sur requête, au sens de l'article 493 du code de procédure civile.
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