Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1214 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.
Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.
Commentaires • 7
Décisions • 87
[…] Vu l'article 125, alinéa 1 er , du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même code ; […]
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[…] Attendu qu'en application des articles 1214 et 1215 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles peut être frappée de recours devant le tribunal de grande instance par le requérant, le tuteur, l'administrateur légal et tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges dans un délai de quinze jours à compter de la notification, ou si l'auteur du recours était présent, du prononcé de la décision ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 01-18.060, Inédit
[…] Mais attendu que s'il résulte de l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile, que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre signée par les personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil, tel n'est pas le cas du recours prévu par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, contre les autres décisions prises par le juge des tutelles et, notamment, contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs, qui, aux termes de l'article 1216 du même Code, est formé par une requête signée par un avocat ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ;
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