Article 1215 du Code de procédure civile

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Version01/10/1984
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un.

Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, dans les conditions de l'article 36 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires6


www.notaires.fr · 19 février 2024

[…] Le bailleur saisit alors le tribunal judiciaire afin d'obtenir la résiliation du bail (art. 1215 du Code de procédure civile). Vous êtes un créancier du majeur protégé ? […] A l'issue d'un délai de 6 mois, le curateur établit un projet de règlement du passif et procède au paiement des créanciers conformément à l'article 796 du Code civil.

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www.notaires.fr · 7 décembre 2022

En cas de décès d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ce dernier peut, en l'absence d'héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d'en désigner un (article 1215 du Code de procédure civile).

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Décisions155


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 2002, 00-14.209, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… a été, par jugement du 29 avril 1996, non assorti de l'exécution provisoire, placé sous curatelle avec interdiction d'engager de nouvelle procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur ; que cette décision a été confirmée le 4 juillet 1996 ; que, par l'effet de la cassation prononcée le 5 janvier 1999, M. X… profitait, en application de l'article 1215, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de l'exercice de son recours qui suspendait la mesure de protection ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2007, 05-14.693, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 125, alinéa 1 er , du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même code ; […]

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  • Curatelle·
  • Fins de non-recevoir·
  • Recours·
  • Ordre public·
  • Incapacité·
  • Juge des tutelles·
  • Textes·
  • Majeur protégé·
  • Branche·
  • Jugement

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 mars 2007, n° 06/05856

[…] Attendu qu'en application des articles 1214 et 1215 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles peut être frappée de recours devant le tribunal de grande instance par le requérant, le tuteur, l'administrateur légal et tous ceux dont elle modifie les droits ou les charges dans un délai de quinze jours à compter de la notification, ou si l'auteur du recours était présent, du prononcé de la décision ;

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  • Ad hoc·
  • Paternité·
  • Administrateur·
  • Enfant·
  • Conseil·
  • Recours·
  • Action·
  • Juge des tutelles·
  • Contestation·
  • Désignation
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