Article 1216 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version01/01/2005
>
Version01/01/2009
>
Version26/02/2016
>
Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67

L'amende civile prévue aux articles 411-1 et 417 du code civil ne peut excéder 10 000 euros. La décision qui la prononce n'est pas susceptible de recours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaires8


1Validation des dispositions relatives aux amendes civiles
Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 14 mai 2019

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°412271
Conclusions du rapporteur public · 24 avril 2019

[…] 1. Le décret modifie de même les articles 1180-19 et 1216 du code de procédure civile, R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 3252-25 du code du travail. […] Le rejet de sa demande, surtout s'il est abusif, l'expose alors au paiement d'une somme déterminée par le juge, qui peut aussi être regardée comme la

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions113


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 15 octobre 2007, n° 07/03096

[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Recours·
  • Juge des tutelles·
  • Lettre recommandee·
  • Chambre du conseil·
  • Demande d'avis·
  • Avant dire droit·
  • Jugement·
  • Avocat·
  • Médecin spécialiste

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 21 mai 2007, n° 06/13735

[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Contrôle judiciaire·
  • Recours·
  • Administrateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Chambre du conseil·
  • Avis·
  • République·
  • Jugement·
  • Public

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 01-18.060, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que s'il résulte de l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile, que le recours contre la décision qui ouvre la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre signée par les personnes ayant qualité pour agir en vertu de l'article 493 du Code civil, tel n'est pas le cas du recours prévu par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile, contre les autres décisions prises par le juge des tutelles et, notamment, contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs, qui, aux termes de l'article 1216 du même Code, est formé par une requête signée par un avocat ; que, dès lors, le moyen est dépourvu de fondement ;

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Recours·
  • Qualité pour agir·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance du juge·
  • Cour de cassation·
  • Ministère·
  • Nullité·
  • Lettre recommandee·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).