Article 1222 du Code de procédure civile

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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 29 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Dans tous les cas, la délibération du conseil de famille peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance, soit par le tuteur, le subrogé-tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, quel qu'ait été leur avis lors de la délibération.
Le délai du recours est de quinze jours ; il court du jour de la délibération hors le cas de l'article 413 du code civil où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions131


1Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2014, 13/06625
Infirmation partielle

[…] L'appelante, bien que régulièrement convoquée à l'audience et avisée de ce qu'elle pouvait consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 € 1 du code de procédure civile, n'a pas comparu, sans motif légitime. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 749, 468 et 473 du code de procédure civile, M. Christian Z… ayant été cité à personne habilitée le 28 avril 2014.

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  • Droit de vote·
  • Curatelle·
  • Vie sociale·
  • Associations·
  • Mesure de protection·
  • Juge des tutelles·
  • Faculté·
  • Cliniques·
  • Altération·
  • Suppression

2Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2014, 13/06952
Confirmation

[…] Les parties, bien que régulièrement convoquées à l'audience et avisées de ce qu'elles pouvaient consulter le dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 1222 et 1222 € 1 du code de procédure civile, n'ont pas comparu. Le procureur général ayant requis une décision sur le fond, le présent arrêt sera réputé contradictoire par application des articles 749, 468 et 474 du code de procédure civile.

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  • Majeur protégé·
  • Protection·
  • Associations·
  • Curatelle·
  • Jonction·
  • Mandataire judiciaire·
  • Conflit d'intérêt·
  • Désignation·
  • Parents·
  • Famille

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 octobre 2020, n° 19/04658
Infirmation partielle

[…] PROCÉDURE Par acte en date du 27 juin 2019, M. X et M me Y ont assigné la SAS Française de Maisons Individuelles (SFMI) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en constat de l'abandon du chantier par le constructeur et autorisation de reprise du chantier par une tierce entreprise. Par ordonnance contradictoire du 8 octobre 2019, le juge au visa des articles 1220, 1222, 808 et 809 du code de procédure civile, a: — constaté que l'obligation contractuelle à laquelle s'est engagée la SFMI ne pourra être réalisée dans les délais prévus au contrat et autorisé en conséquence M. X et M me Y à faire reprendre leur chantier en vue de la construction de leur maison individuelle par une entreprise tierce, — s'est déclaré incompétent pour constater l'abandon du chantier,

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  • Fondation·
  • Autorisation·
  • Ouvrage·
  • Contestation sérieuse·
  • Abandon·
  • Retard·
  • Construction·
  • Entreprise·
  • Juge des référés·
  • Devis
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