Article 1223 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/1982
>
Version01/01/2009
>
Version27/12/2009
>
Version26/02/2016

Entrée en vigueur le 26 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 8

L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 2016

Commentaires35


3Déchéances Et Incapacités - Situation Des Ayants Droit Familiaux Par Rapp []
Mme Marine Brenier · Questions parlementaires · 21 novembre 2017

Les dispositions de l'article 510 du code civil encadrent les modalités de transmission du compte de gestion aux proches de la personne protégée. Le juge des tutelles peut, […] à leurs frais, par le curateur ou le tuteur, une copie du compte annuel de gestion ainsi que des pièces justificatives ou d'une partie de ces documents. […] Par ailleurs, les dispositions de l'article 1222 du code de procédure civile permettent aux proches de la personne protégée, énumérées à l'article 430 du code civil, […] En dehors de ces procédures, l'article 1223 du code de procédure civile prévoit que la délivrance de copie du dossier est réservée à l'avocat de la personne protégée ou à protéger, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions26


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 15 septembre 2023, n° 23/04279
Confirmation

[…] L'article 1223 du code de procédure civile précise que l'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Ordonnance·
  • Référé·
  • Certificat médical·
  • Liquidation·
  • Conseil·
  • Procédure civile·
  • Formation·
  • Altération·
  • Titre

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 c, 11 mai 2011, n° 10/02510
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — condamné M me A aux entiers dépens. Madame A, qui a fait appel le 18 mai 2010 a, par ses dernières conclusions, demandé à la Cour de réformer. Vu les articles 1222 et suivants du Code de Procédure Civile et notamment l'article 1223. — de constater que les pièces communiquées aux débats par Monsieur X, à savoir les rapports d'enquêtes qui ont été diligentées dans le cadre de la demande de mise sous curatelle, sont confidentielles et ne peuvent être versées aux débats. — d'écarter des débats lesdites pièces.

 Lire la suite…
  • Épouse·
  • Mari·
  • Divorce·
  • Rente·
  • Retraite·
  • Prestation compensatoire·
  • Assistant·
  • Condition de vie·
  • Charges·
  • Service social

3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 18 septembre 2013, n° 11/02621

[…] de constater que l'acceptation des époux est conforme aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile et que le document visé à l'article 1223 alinéa 3 du code de procédure civile est joint aux présentes conclusions

 Lire la suite…
  • Enfant·
  • Divorce·
  • Droit de visite·
  • Autorité parentale·
  • Père·
  • Hébergement·
  • Code civil·
  • Mariage·
  • Education·
  • Résidence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).