Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Article 1223 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2016
Modifié par : Décret n°2016-185 du 23 février 2016 - art. 8
L'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.
Commentaires • 37
Les dispositions de l'article 510 du code civil encadrent les modalités de transmission du compte de gestion aux proches de la personne protégée. Le juge des tutelles peut, […] à leurs frais, par le curateur ou le tuteur, une copie du compte annuel de gestion ainsi que des pièces justificatives ou d'une partie de ces documents. […] Par ailleurs, les dispositions de l'article 1222 du code de procédure civile permettent aux proches de la personne protégée, énumérées à l'article 430 du code civil, […] En dehors de ces procédures, l'article 1223 du code de procédure civile prévoit que la délivrance de copie du dossier est réservée à l'avocat de la personne protégée ou à protéger, […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] L'article 1223 du code de procédure civile précise que l'avocat du majeur à protéger ou protégé, du mineur ou de ses parents peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier. Il ne peut communiquer les copies ainsi obtenues ou leur reproduction au majeur à protéger ou protégé, au mineur ou à un tiers.
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[…] — condamné M me A aux entiers dépens. Madame A, qui a fait appel le 18 mai 2010 a, par ses dernières conclusions, demandé à la Cour de réformer. Vu les articles 1222 et suivants du Code de Procédure Civile et notamment l'article 1223. — de constater que les pièces communiquées aux débats par Monsieur X, à savoir les rapports d'enquêtes qui ont été diligentées dans le cadre de la demande de mise sous curatelle, sont confidentielles et ne peuvent être versées aux débats. — d'écarter des débats lesdites pièces.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 2e section, 18 septembre 2013, n° 11/02621
[…] de constater que l'acceptation des époux est conforme aux dispositions de l'article 1123 du code de procédure civile et que le document visé à l'article 1223 alinéa 3 du code de procédure civile est joint aux présentes conclusions
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