Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La tutelle des mineurs / Section III : Dispositions communes
Article 1224 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
La délivrance d'une copie certifiée conforme d'une décision du juge ou d'une délibération du conseil de famille par le greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
Commentaires • 31
Ainsi, l'article 415 du code civil dispose que la protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. À ce titre, […] dernier alinéa, du code de procédure civile dispose ainsi que le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l'attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles. […] Une fois la mesure de protection ouverte, les articles 1222 à 1224 du code de procédure civile définissent les règles de consultation du dossier conservé au greffe des tutelles.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et M me D Z demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1224 et 1728 du code civil, L. 145-41 et suivants et R. 145-23 du code de commerce, de :
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Bailleur·
- Sociétés·
- État d'urgence·
- Paiement des loyers·
- Tribunal judiciaire·
- Commandement de payer·
- Indemnité d 'occupation·
- Épidémie·
- Ordonnance
[…] Le présent arrêt est rendu au visa des articles 9, 122, 146 562, 900 et 564 du code de procédure civile, 1231-1 et 1224 du code civil, L353-12 et L 353-17 du code de la construction et de l'habitation, 2 de la loi n° 66-457 de la loi du 2 juillet 1966, 7, 23 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 L.442-1, R. 442-1, R 353-16 du code de la construction et de l'habitation, 28 à 32 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et des décrets n° 87-712 et 87-713 du 26 août 1987.
Lire la suite…- Habitat·
- Eaux·
- Charges·
- Loyer·
- Logement·
- Régularisation·
- Résiliation du bail·
- Partie commune·
- Etablissement public·
- Ordures ménagères
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 23 juin 2010, n° 09/19892
[…] Considérant qu'étant rappelé que la consultation d'un dossier du juge des tutelles et la délivrance de copies du dossier sont réglementées par les dispositions des articles 1222 à 1224 du code de procédure civile et qu'aucune disposition légale n'autorise la cour d'appel à délivrer des copies du dossier d'un juge des tutelles, il doit être considéré qu'en invitant les parties, le 14 avril 2010, à prendre connaissance du dossier de [S] [X] communiqué à sa demande par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème, […]
Lire la suite…- Successions·
- Curatelle·
- Testament·
- Olographe·
- Partage·
- Juge des tutelles·
- Assurance-vie·
- Biens·
- Don manuel·
- Clause bénéficiaire
L'article 1224 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, confère le statut de « mesures d'administration judiciaires », donc non susceptibles de recours juridictionnel, aux mesures tendant à la communication des pièces du dossier du majeur visé par la protection.
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