Article 1224 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Les décisions du juge prévues aux articles 1222, 1223-1 et 1223-2 sont des mesures d'administration judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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1Déchéances Et Incapacités - Protection Juridique Des Majeurs
M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 25 juin 2019

L'article 1224 du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1, confère le statut de « mesures d'administration judiciaires », donc non susceptibles de recours juridictionnel, aux mesures tendant à la communication des pièces du dossier du majeur visé par la protection.

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3Personne - Accès au dossier et fixation du lieu de traitement du majeur sous tutelle
2BMP Avocats · 13 décembre 2017

La Cour rappelle d'une part qu'« aux termes de l'article 1224 du code de procédure civile, la décision par laquelle le juge se prononce sur une demande de consultation du dossier, formée en application de l'article 1222 du même code, est une mesure d'administration judiciaire, […]

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Décisions44


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 décembre 2021, n° 21/02445
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et M me D Z demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1224 et 1728 du code civil, L. 145-41 et suivants et R. 145-23 du code de commerce, de :

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  • Clause resolutoire·
  • Bailleur·
  • Sociétés·
  • État d'urgence·
  • Paiement des loyers·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commandement de payer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Épidémie·
  • Ordonnance

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 6 juin 2019, n° 17/06871
Infirmation partielle

[…] Le présent arrêt est rendu au visa des articles 9, 122, 146 562, 900 et 564 du code de procédure civile, 1231-1 et 1224 du code civil, L353-12 et L 353-17 du code de la construction et de l'habitation, 2 de la loi n° 66-457 de la loi du 2 juillet 1966, 7, 23 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 L.442-1, R. 442-1, R 353-16 du code de la construction et de l'habitation, 28 à 32 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et des décrets n° 87-712 et 87-713 du 26 août 1987.

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  • Habitat·
  • Eaux·
  • Charges·
  • Loyer·
  • Logement·
  • Régularisation·
  • Résiliation du bail·
  • Partie commune·
  • Etablissement public·
  • Ordures ménagères

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 23 juin 2010, n° 09/19892
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'étant rappelé que la consultation d'un dossier du juge des tutelles et la délivrance de copies du dossier sont réglementées par les dispositions des articles 1222 à 1224 du code de procédure civile et qu'aucune disposition légale n'autorise la cour d'appel à délivrer des copies du dossier d'un juge des tutelles, il doit être considéré qu'en invitant les parties, le 14 avril 2010, à prendre connaissance du dossier de [S] [X] communiqué à sa demande par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Paris 16ème, […]

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  • Successions·
  • Curatelle·
  • Testament·
  • Olographe·
  • Partage·
  • Juge des tutelles·
  • Assurance-vie·
  • Biens·
  • Don manuel·
  • Clause bénéficiaire
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