Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Article 1225 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Un mois au moins avant la date fixée pour l'audience de jugement de la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur, le dossier est transmis au procureur de la République.
Au plus tard quinze jours avant cette date, le procureur de la République le renvoie au greffe avec, selon le cas, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Ces délais peuvent être réduits par le juge en cas d'urgence.
Commentaires • 34
En théorie, l'accomplissement de cette formalité ne devrait pas soulever de difficulté, puisque le Procureur de la République est directement impliqué dans la procédure aboutissant au placement d'un majeur sous un régime de protection : le dossier, en cas de demande, doit être communiqué au ministère public en vertu de l'article 1225 [4] du Code de procédure civile et avis est donné de la décision du Juge des tutelles au Procureur de la République en vertu de l'article 1230-1 [5] du même code). […] Mais le principe posé par la Chambre criminelle s'affranchit de l'article [10]. Selon cet article, l'avis de l'article 706-113 ne serait impératif que si les « éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection ». […]
Lire la suite…[…] - La personne choisie par la personne à protéger ; cette désignation s'impose à lui si elle a été faite dans les formes de l'article 1255 du code de procédure civile, sauf si la personne refuse sa mission, est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. […] Elle est régie par les articles 2062 à 2068 du code civil et les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] 3°) Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire, en ce qu'elle porte sur l'exercice de l'autorité parentale, ses modalités et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sera prononcée conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 1225 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire rendu publiquement,
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[…] 3°) Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire, en ce qu'elle porte sur l'exercice de l'autorité parentale, ses modalités et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sera prononcée conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 1225 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, en premier ressort et par jugement contradictoire rendu publiquement,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 3 cabinet 3, 7 décembre 2015, n° 14/36165
[…] En l'absence de demande et conformément au texte sus-visé, Madame B Z ne conservera pas l'usage du nom patronymique de Monsieur A I X. 3°) Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 1225 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS E F, juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, en premier ressort et par jugement contradictoire rendu publiquement,
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