Article 1225 du Code de procédure civile

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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
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Commentaires33


2Majeur protégé et poursuites pénales.
Village Justice · 8 octobre 2018

En théorie, l'accomplissement de cette formalité ne devrait pas soulever de difficulté, puisque le Procureur de la République est directement impliqué dans la procédure aboutissant au placement d'un majeur sous un régime de protection : le dossier, en cas de demande, doit être communiqué au ministère public en vertu de l'article 1225 [4] du Code de procédure civile et avis est donné de la décision du Juge des tutelles au Procureur de la République en vertu de l'article 1230-1 [5] du même code). […] Mais le principe posé par la Chambre criminelle s'affranchit de l'article [10]. Selon cet article, l'avis de l'article 706-113 ne serait impératif que si les « éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection ». […]

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3Droit des personnes et de la famille : la protection juridique de la personne (fr) »
www.lagbd.org

Prévue par l'article '''37''' de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire. Elle est entrée en vigueur au 1er septembre 2011, son décret d'application est du 20 janvier 2012. Elle est régie par les articles 2062 à 2068 du code civil et les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile. […]

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Décisions94


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 13 mars 2012, n° 08/15209

[…] Conformément à l'article 1225 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles sur l'aide juridictionnelle.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 4 février 2016, n° 13/05050

[…] 3°) Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire, en ce qu'elle porte sur l'exercice de l'autorité parentale, ses modalités et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sera prononcée conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 1225 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, en premier ressort et par jugement contradictoire rendu publiquement,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 3e chambre, 3e section, 13 novembre 2012, n° 10/11469

[…] 3°) Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire, en ce qu'elle porte sur l'exercice de l'autorité parentale, ses modalités et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, sera prononcée conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile. Conformément à l'article 1225 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats hors la présence du public, en premier ressort et par jugement contradictoire rendu publiquement,

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