Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 4 : Les convocations à l'audience
Article 1225 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Lorsque la convocation n'a pas pu leur être remise, le greffe adresse une convocation à l'audience, au majeur protégé ou à protéger, sauf lorsque le juge a décidé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à son audition en application des dispositions du second alinéa de l'article 432 et du premier alinéa de l'article 494-4 du code civil, à la personne chargée de la protection, ainsi que, si le juge l'estime utile, à un ou plusieurs des proches visés aux articles 430 et 494-1 du même code. La convocation est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toutefois lorsqu'il résulte de la requête que seule la dernière adresse de la personne protégée ou à protéger est connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe avise par tous moyens le requérant des lieux, jour et heure de l'audience de prononcé, de modification ou de révision de la mesure de protection des majeurs. Le ministère public en est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande du juge des tutelles, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.
Commentaires • 34
En théorie, l'accomplissement de cette formalité ne devrait pas soulever de difficulté, puisque le Procureur de la République est directement impliqué dans la procédure aboutissant au placement d'un majeur sous un régime de protection : le dossier, en cas de demande, doit être communiqué au ministère public en vertu de l'article 1225 [4] du Code de procédure civile et avis est donné de la décision du Juge des tutelles au Procureur de la République en vertu de l'article 1230-1 [5] du même code). […] Mais le principe posé par la Chambre criminelle s'affranchit de l'article [10]. Selon cet article, l'avis de l'article 706-113 ne serait impératif que si les « éléments recueillis au cours de ces procédures font apparaître que la personne fait l'objet d'une mesure de protection ». […]
Lire la suite…[…] - La personne choisie par la personne à protéger ; cette désignation s'impose à lui si elle a été faite dans les formes de l'article 1255 du code de procédure civile, sauf si la personne refuse sa mission, est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter. […] Elle est régie par les articles 2062 à 2068 du code civil et les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] majeur protégé, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que celui-ci ait été dûment convoqué à l'audience, selon les modalités précitées, la cour d'appel a violé les articles 1225 et 1245 du code de procédure civile. »
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[…] Le présent arrêt est rendu au visa des articles 9,146, 562, 900, 954 et 564 du code de procédure civile, 1103 et 1225 du code civil, L353-12 et L 353-17 du code de la construction et de l'habitation, 2 de la loi n° 66-457 de la loi du 2 juillet 1966, 7, 23 et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, L. 442-1, R. 442-1, R 353-16 du code de la construction et de l'habitation, 28 à 32 de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 et des décrets n° 87-712 et 87-713 du 26 août 1987,.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 11 mars 2021, n° 18/08596
[…] Madame D Z veuve X et Monsieur Y-G X ont interjeté appel de cette décision par déclaration reçue le 22 mai 2018. Suivant leurs dernières conclusions signifiées le 20 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens Madame D Z veuve X et Monsieur Y-G X demandent de : Vu notamment les articles 4, 5,15, 16 du code de procédure civile, 1225 (ancien 1184), 1353 (ancien 1315) et 2224 du Code civil, L 145 ' et suivants du code de commerce, la loi n° 76 ' 663 du 19 juillet 1976, les articles L5 111 ' 1 et suivants et R. 512 et suivants du code de l'environnement ;
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