Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Article 1226 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
A l'audience, le juge entend le requérant au prononcé de la protection, le majeur à protéger, sauf application par le juge des dispositions du second alinéa de l'article 432 ou 494-4 du code civil et, le cas échéant, le ministère public.
Les avocats des parties, lorsqu'elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations.
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Commentaires • 7
Ajoutant à l'ordonnance, elle réserve cependant l'application des « articles 850 et 930-1 du code de procédure civile, qui imposent de transmettre par voie électronique les actes de procédure au tribunal judiciaire en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe et à la cour d'appel » (CIV/02/20, 26 mars 2020, p. 9). […] art. 1074, de protection juridique des mineurs et des majeurs : CPC, art. 1180-15, 1226 et 1245, d'assistance éducative : CPC, art. 1189 et 1193, de délégation, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] A l'audience du 02/06/2016 : Le conseil SAS REPUBLIC dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article 1226 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, Dire que la créance de Monsieur Y X est sérieusement contestable, En conséquence, dire qu'il n'y a lieu à référé, A titre subsidiaire,
Lire la suite…- Contrats·
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[…] En l'espèce, le conseil de M me V AH veuve Y justifie être intervenu à la demande de sa cliente en se présentant le 23 décembre 2010 à 17 heures au tribunal d'instance AT, sur convocation du juge des tutelles en date du 24 novembre 2010 l'informant de l'audience tenue au cabinet N°3 du juge des tutelles et rappelant les dispositions relatives à la consultation du dossier et les dispositions de l'article 1226 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 6, 1er mars 2010, n° 10/02330
[…] Considérant que, en application des articles 1245 et 1226 du code de procédure civile, devant la cour en cause d'appel comme devant le juge des tutelles, le majeur doit être entendu sauf si son audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté ;
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La circulaire CIV/02/20 du 26 mars 2020 a précisé que « les journalistes ne pourront en aucun cas assister aux audiences qui se tiennent en chambre du conseil conformément aux dispositions textuelles pérennes qui le prévoient ou le permettent » (c'est notamment le cas en matière familiale : art. 1074 du code de procédure civile, pour les audiences relatives à la protection juridique des mineurs et des majeurs :art. 1180-15, 1226 et 1245 du CPC en matière d'assistance éducative : art. 1189 et 1193 du CPC pour la délé […] […] Deux modalités particulières sont prévues, résultant de la modification de l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars.
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