Article 1227 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

La requête aux fins de protection d'un majeur est caduque si le juge des tutelles ne s'est pas prononcé sur celle-ci dans l'année où il en a été saisi.

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La Tutelle Et Vous · LegaVox · 13 décembre 2016

La Tutelle Et Vous · LegaVox · 13 décembre 2016
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Décisions26


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 1a, 19 janvier 2016, n° 11/14243

[…] Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. […] Il y a lieu de condamner Madame F G A B au paiement des dépens en application de l'article 1227 du CPC.

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2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 18 mai 2016, n° 13/00628

[…] Compte tenu de ces éléments nouveau dans la situation de J K G-H, il convient de constater son état d'impécuniosité et de le dispenser de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, jusqu'à retour à meilleure situation. Sur les autres mesures Il y a lieu de condamner F Z A au paiement des dépens en application de l'article 1227 du Code de procédure civile. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 6, 30 octobre 2015, n° 09/15145

[…] Au vu des capacités contributives des parties précédemment rappelées la pension alimentaire que D X devra verser à Z E au titre de l'entretien de G-H X sera fixée à 250€. Mesures accessoires En application de l'article 1227 du code de procédure civile il y a lieu de condamner D X au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS,

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