Article 1228 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

Lorsqu'il fait application de l'article 442 ou de l'alinéa 5 de l'article 494-6 du code civil, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée dans les conditions prévues aux articles 1220 à 1220-2 du présent code et recueilli l'avis de la personne chargée de la protection. Sa décision est notifiée dans les conditions prévues aux articles 1230 à 1231 du même code.

Toutefois, lorsqu'il y a lieu de renforcer le régime de protection en application du quatrième alinéa de l'article 442 du code civil, il est en outre procédé conformément aux dispositions des articles 1218, 1220-3 à 1221,1225 et 1226 du présent code.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Commentaires36


3Personne - Pas d’aggravation de la mesure de protection sans certificat médical spécifique
2BMP Avocats · 2 mars 2022

Devant la haute juridiction, elle argue de l'irrégularité de la saisine du juge des tutelles : la requête déposée ne serait pas conforme aux articles 431 et 442 du code civil car le certificat médical circonstancié qui l'accompagnait était parvenu au juge antérieurement et avait été élaboré pour activer un mandat de protection future, et non dans l'optique de l'aggravation de la mesure existante. […] Au visa des articles 431, 442, alinéas 3 et 4, du code civil, combinés aux articles 1218 et 1228 du code de procédure civile, elle rappelle que si le juge peut à tout moment mettre fin à une mesure de protection, la modifier, ou lui substituer une autre mesure, […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 26 mars 2014, n° 13/01261
Infirmation

[…] En application de l'article 1228 du code de procédure civile, lorsqu'il renouvelle une mesure de protection, le juge des tutelles statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.

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  • Mesure de protection·
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2Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 3e section, 26 mars 2014, n° 13/01242
Confirmation

[…] DISCUSSION Sur la procédure Les mesures de tutelle sont limitées dans le temps et doivent faire l'objet d'un renouvellement, dans les conditions prévues par l'article 442 du code civil et 1228 du code de procédure civile. En application de ces textes, le juge statue après avoir entendu ou appelé la personne protégée, et recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection. Sa décision est notifiée au requérant, à la personne chargée de la protection, et à tous ceux dont elle modifie les droits et obligations. En l'espèce, M me H Z, bien que n'étant plus chargée de la mesure de protection du fait de l'ordonnance du 4 décembre 2012 ayant désigné à sa place un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été convoquée à l'audience du 27 juin 2013.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 5, 7 août 2003, n° 03/01081

[…] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débat en Chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 1225 et 1226 de 127 et 1228 du Code de procédure civile ; Désigne Monsieur A Z en qualité de tuteur de B Z. Dit que les comptes de gestion prévue à l'article 470 du Code civil devront être remis chaque année, le 31 décembre, au greffier en chef du Tribunal d'instance ;

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