Article 1229 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Commentaires9


M. Alain Bocquet · Questions parlementaires · 18 septembre 2012

L'article 1229 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, dispose qu'une fois la mesure de protection ouverte, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation.

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Mme Robin-Rodrigo Chantal · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

L'article 1229 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, dispose qu'une fois la mesure de protection ouverte, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception, […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Riom, 6 mars 2008, n° 07/02483
Infirmation

[…] M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 11 Février 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : […] Que, selon les articles 1216 et suivants du même code le recours contre la décision du juge des tutelles est porté devant le tribunal de grande instance et, que, l'article 1229 prescrit que 'la décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel' ;

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 1a, 22 septembre 2015, n° 2012F00073

[…] Au visa des articles 377 et 378 du Code Procédure Civile et 1101, 1108, 1116, 1119, 1134, 1152, 1165, 1184, 1218, 1229 alinéa 1 et 1325 alinéa 1 du Code Civil, de la jurisprudence citée et des pièces versées au débat, Monsieur X A B demande au Tribunal de : […] — - Condamner la société LOCAM à payer à Monsieur X A B le somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre des affaires familiales, 26 juin 2012, n° 12/00461
Confirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1229 du Code de procédure civile, hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elle ne nécessite le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation ; que dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue ;

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