Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles / Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Article 1229 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après le prononcé de la protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.
Commentaires • 10
L'article 1229 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, dispose qu'une fois la mesure de protection ouverte, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information
Lire la suite…L'article 1229 du code de procédure civile, introduit par le décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008, dispose qu'une fois la mesure de protection ouverte, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 11 Février 2008, sans opposition de leur part, les représentants des parties, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : […] Que, selon les articles 1216 et suivants du même code le recours contre la décision du juge des tutelles est porté devant le tribunal de grande instance et, que, l'article 1229 prescrit que 'la décision du tribunal de grande instance n'est pas susceptible d'appel' ;
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[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 1229 du Code de procédure civile, hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elle ne nécessite le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation ; que dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue ;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 30 mars 2017, n° 16/01824
[…] DÉBATS à l'audience publique du 26 janvier 2017 tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). […] que la clause pénale, aux termes de l'article 1229 du même code, est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale ;
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