Article 1234 du Code de procédure civile

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Version01/10/1986
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.

Sa réunion est de droit si elle est requise :

1° Soit par deux de ses membres ;

2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;

3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;

4° Soit par le majeur protégé.

Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions27


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 22 mars 2012, n° 11/05220
Confirmation

[…] Se référant à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 415,425,448 à 450 du code civil, aux articles 1214,1234,1246 et 1253 du code de procédure civile, au dossier de la procédure de protection judiciaire prise à l'égard de V N , il fait valoir :

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  • Juge des tutelles·
  • Conseil de famille·
  • Patrimoine·
  • Cabinet·
  • Protection·
  • Gestion·
  • Mandataire judiciaire·
  • Honoraires·
  • Courrier·
  • Père

2Tribunal de commerce de Créteil, 25 mai 2021, n° 2020F00277

[…] A l'audience collégiale du 6 octobre 2020, la société PRO-NET SERVICES a déposé des conclusions en défense, demandant au Tribunal de : Vu le Code de Commerce ; Vu le Code Civil, notamment en ses articles 1101 et suivants et 1234 et suivants ; Vu le Code de Procédure Civile, notamment en ses articles 695 et suivants ; Vu les pièces et documents versés aux débats ; Dire et juger M. Z et M me A mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en DEBOUTER,

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.082 20-13.135 20-13.136 20-13.152 20-13.153 20-13.154 20-13.155 20-13.156 20-13.157 20-13.158 20-13.159…
Cassation

[…] 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] Vu l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code :

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