Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 3 : Le conseil de famille / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1234 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
Sa réunion est de droit si elle est requise :
1° Soit par deux de ses membres ;
2° Soit par le tuteur ou le subrogé tuteur ;
3° Soit par le mineur lui-même âgé de seize ans révolus ;
4° Soit par le majeur protégé.
Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] Se référant à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux articles 415,425,448 à 450 du code civil, aux articles 1214,1234,1246 et 1253 du code de procédure civile, au dossier de la procédure de protection judiciaire prise à l'égard de V N , il fait valoir :
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[…] A l'audience collégiale du 6 octobre 2020, la société PRO-NET SERVICES a déposé des conclusions en défense, demandant au Tribunal de : Vu le Code de Commerce ; Vu le Code Civil, notamment en ses articles 1101 et suivants et 1234 et suivants ; Vu le Code de Procédure Civile, notamment en ses articles 695 et suivants ; Vu les pièces et documents versés aux débats ; Dire et juger M. Z et M me A mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en DEBOUTER,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.196, Inédit
[…] 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. […] Vu l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code :
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