Article 1238 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2009
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Version27/12/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

La décision par laquelle le juge des tutelles place la personne à protéger sous la sauvegarde de justice, en application du deuxième alinéa de l'article 491-1 du code civil, est transmise par lui au procureur de la République de son ressort. Celui-ci en donne avis, le cas échéant, au procureur de la République du domicile ou du lieu de traitement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Prévue par l'article '''37''' de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaire. Elle est entrée en vigueur au 1er septembre 2011, son décret d'application est du 20 janvier 2012. Elle est régie par les articles 2062 à 2068 du code civil et les articles 1542 à 1568 du code de procédure civile. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, Chambre civile-1° section, 2 mai 2011, n° 09/02089
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'il suffira de rajouter que, d'une part, en 1998, ainsi que le fait remarquer cette dernière, seuls les jugements de tutelle ou de curatelle étaient mentionnés au Répertoire civil, l'ordonnance plaçant un majeur sous sauvegarde de justice étant, en application des articles 1238 et 1242 du Code de procédure civile, transmise par le Juge des tutelles au procureur de la République de son ressort aux fins de mention 'sur un répertoire spécialement tenu à cet effet', Maître G faisant donc à juste titre observer que 'les actes levés par (lui) concernant l'état civil de M me B n'ont fait état d'aucune mesure de protection' ;

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