Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 4 : L'appel
Article 1240 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 2
Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.
Commentaires • 8
Or l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle crée une obligation de publication des actes de cession ou licence portant sur des brevets afin qu'ils soient opposables aux tiers. En l'absence d'une telle formalité, le cessionnaire ou le licencié ne peut pas valablement agir. […] L'obtention de l'ordonnance présidentielle dans de telles conditions et la poursuite sur deux jours d'opération de saisie-contrefaçon est fautive au sens de l'article 1240 du code de procédure civile (sic) et a engendré un préjudice de désorganisation important pour la société Subsonic augmenté par la période choisie, au mois de décembre alors qu'il s'agit de manettes de jeux. »
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[…] Il résulte de l'interprétation de l'article 1240 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à […]
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[…] Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code de procédure civile). […]
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 1er décembre 2020, n° 19/02709
[…] Il résulte de l'interprétation de l'article 1240 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date d'introduction de l'instance, que l'exercice d'une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
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[…] L'article 1230-1 dispose que le Procureur de la République doit être avisé de tout jugement qui statue sur une demande d'ouverture d'une protection ou ordonnant l'habilitation familiale d'un majeur. […] D'abord, le Procureur de la République peut être lui-même l'appelant : l'article 1240 du Code de procédure civile dispose en effet que « Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue ».
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