Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 4 : L'appel
Article 1243 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.
Commentaires • 2
[…] Conformément aux articles 1239, 1242 et 1243 du Code de procédure civile, l'appel interjeté contre une décision du juge des tutelles doit être formé dans les quinze jours après la notification de la décision par déclaration faite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d' instance qui a rendu la décision contestée.
Lire la suite…Décisions • 106
[…] — du 21 juin 2019 pour M me I et son assureur, Groupama Loire Bretagne, qui peuvent se résumer comme suit. La SA Pacifica, appelante, prie la cour, au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1243 du code civil (ancien article 1385), de : — la dire recevable et bien fondée en son appel, — constater que la question du transfert de la garde de l'animal litigieux est une question de fond qui échappe à la compétence du juge des référés,
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[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 01-18.060, Inédit
[…] Attendu que M lle X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albi, 17 mai 2000, RG n° 412) d'avoir constaté la nullité du recours qu'elle a formé par lettre contre l'ordonnance du juge des tutelles l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice, alors, selon le moyen, que le recours contre les décisions concernant la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre recommandée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1243 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ;
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