Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 4 : L'appel
Article 1243 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.
Commentaires • 2
[…] Conformément aux articles 1239, 1242 et 1243 du Code de procédure civile, l'appel interjeté contre une décision du juge des tutelles doit être formé dans les quinze jours après la notification de la décision par déclaration faite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d' instance qui a rendu la décision contestée.
Lire la suite…Décisions • 106
[…] Le certificat médical du docteur [J], en date du 7 mars 2016, médecin agréé inscrit sur la liste prévue par l'article 1243 du code de procédure civile, indique que [V] [L], âgé de 80 ans, qui croit encore travailler, présente une altération de ses capacités psychiques en raison d'une maladie d'Alzheimer et d'un affaiblissement dû à l'âge, avec des troubles cognitifs et de mémoire, une difficulté à trouver ses mots, une inaptitude au calcul et une difficulté à l'écriture ; il préconise l'ouverture d'une mesure de tutelle, c'est-à-dire de représentation.
Lire la suite…- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
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[…] Vu l'article 125, alinéa 1 er , du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 1214, 1215, 1243 et 1262 du même code ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 21 mai 2007, n° 06/13735
[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;
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