Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 4 : L'appel
Article 1243 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3
Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.
Commentaires • 2
[…] Conformément aux articles 1239, 1242 et 1243 du Code de procédure civile, l'appel interjeté contre une décision du juge des tutelles doit être formé dans les quinze jours après la notification de la décision par déclaration faite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d' instance qui a rendu la décision contestée.
Lire la suite…Décisions • 293
[…] Attendu que s'agissant de la qualité qui serait celle de Madame B pour former recours, il convient de rappeler que les décisions des juges des tutelles autres que celles qui ordonnent le placement d'une personne sous protection, qui aggravent cette mesure ou refusent d'en donner mainlevée ne peuvent faire l'objet que d'un recours soumis au régime général instauré par les articles 1214 et 1215 du Nouveau Code de Procédure Civile rendus applicables à la tutelle des majeurs par l'article 1243 du même code ; que selon les textes précités, ne peuvent former recours, dans le cadre du régime général, que le requérant, le tuteur et toutes les personnes dont la décision critiquée modifie les droits et charges ;
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[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 01-18.060, Inédit
[…] Attendu que M lle X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albi, 17 mai 2000, RG n° 412) d'avoir constaté la nullité du recours qu'elle a formé par lettre contre l'ordonnance du juge des tutelles l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice, alors, selon le moyen, que le recours contre les décisions concernant la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre recommandée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1243 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ;
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