Article 1243 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

Lorsque l'appelant restreint son appel à l'un des chefs de la décision autre que le prononcé de la protection, il le précise.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
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Commentaires2


2Remise tardive des conclusions d’appel en raison des difficultés de connexion au RPVA.
Sébastien Lagoutte. · Village Justice · 5 mars 2018

[…] Conformément aux articles 1239, 1242 et 1243 du Code de procédure civile, l'appel interjeté contre une décision du juge des tutelles doit être formé dans les quinze jours après la notification de la décision par déclaration faite et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal d' instance qui a rendu la décision contestée.

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Décisions293


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre chambre du conseil, 25 novembre 2005, n° 05/09005

[…] Attendu que s'agissant de la qualité qui serait celle de Madame B pour former recours, il convient de rappeler que les décisions des juges des tutelles autres que celles qui ordonnent le placement d'une personne sous protection, qui aggravent cette mesure ou refusent d'en donner mainlevée ne peuvent faire l'objet que d'un recours soumis au régime général instauré par les articles 1214 et 1215 du Nouveau Code de Procédure Civile rendus applicables à la tutelle des majeurs par l'article 1243 du même code ; que selon les textes précités, ne peuvent former recours, dans le cadre du régime général, que le requérant, le tuteur et toutes les personnes dont la décision critiquée modifie les droits et charges ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 21 mai 2007, n° 06/13735

[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau Code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 mai 2004, 01-18.060, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M lle X… fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Albi, 17 mai 2000, RG n° 412) d'avoir constaté la nullité du recours qu'elle a formé par lettre contre l'ordonnance du juge des tutelles l'ayant déchargée de ses fonctions de curatrice, alors, selon le moyen, que le recours contre les décisions concernant la tutelle d'un majeur peut être formé par lettre recommandée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles 1243 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ;

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