Article 1244 du Code de procédure civile

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Version17/08/1982
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Version01/01/2009
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Version01/01/2010
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Version25/07/2019

Entrée en vigueur le 25 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 - art. 3

Le greffier de la cour convoque à l'audience prévue pour les débats :

1° S'il en a constitué un, l'avocat du requérant, par tout moyen ;

2° L'appelant et les personnes auxquelles la décision ou la délibération a été notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.

Ces dernières ont le droit d'intervenir devant la cour.

Le ministère public est également avisé et peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2019
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Commentaires12


1Tutelle, curatelle, etc. : le rôle du Procureur de la République.
Village Justice · 6 janvier 2024

[…] Ensuite, le ministère public peut adresser, d'office ou à la demande de la cour, son avis ou ses conclusions sur l'opportunité et les modalités de la protection : c'est l'article 1244 du code de procédure civile qui le prévoit. […]

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3Choix du tuteur et sentiments du majeur protégé
Me Claudia Canini · consultation.avocat.fr · 10 mai 2023

[…] Par ailleurs, les articles 1244 et suivants du code de procédure civile, posent le principe selon lequel en cas d'appel d'une décision du juge des tutelles, le greffe de la cour convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes auxquelles la décision a été notifiée et, à l'audience, la cour entend le majeur à protéger ou protégé.

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Décisions467


1Cour d'appel de Metz, Chambre de la famille, 22 mars 2011, n° 10/02700
Confirmation

[…] Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la Cour d'appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , conformément aux dispositions des articles 1244 et 1253 du Code de Procédure Civile ;

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2Cour d'appel de Fort-de-France, 22 juin 2012, 12/00002
Confirmation

[…] Il résulte par ailleurs des articles 931, 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 7, 26 octobre 2021, n° 21/01322
Confirmation

[…] Il résulte des articles 931, 1244 et suivants du code de procédure civile qu'en matière de procédure de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement.

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