Article 1246 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 2

La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.
Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions106


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 23 février 2010
Confirmation

[…] E B a été placé en famille d'accueil chez M. et M me X à l'age de 2 mois. Ceux ci s'en sont toujours occupé tant sur le plan financier que sur le plan affectif. Il apparaît du dossier et des débats que M me X est tout à fait apte à exercer les fonctions de tuteur de E B. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué et, en application de l'article 1246 du code de procédure civile, de désigner M me X en qualité de tuteur de E B à compter de la présente décision. PAR CES MOTIFS La cour,

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2Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 janvier 2010, n° 09/08235
Confirmation

[…] 2. Il sera ajouté que l'article 1246 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment où a été rendu le jugement déféré du tribunal de grande instance de Lille, dispose que le jugement du tribunal de grande instance qui statue sur recours en matière de tutelle 'n'est pas susceptible d'appel' : dès lors, le recours de X Y était nécessairement irrecevable.

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 26 mai 2021, n° 20-12.652

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE le droit d'appel est ouvert à toute partie qui y a intérêt ; que l'ordonnance du 15 février 2019 a simplement autorisé la vente de l'appartement de Mme [C] dans son principe, ainsi qu'une nouvelle évaluation de celui-ci ; que l'ordonnance du 22 juillet 2019 a ordonné la vente pour un prix fixé au vu de cette évaluation, de sorte que l'infirmation de la première ordonnance aurait nécessairement conduit à celle de la seconde, également frappée d'appel ; qu'en estimant l'appel sans objet, la cour d'appel a violé les articles 546 et 1246 du code de procédure civile.

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