Article 1246 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version01/01/2009
>
Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. L'audition peut avoir lieu au siège du tribunal, au lieu de l'habitation, dans l'établissement de traitement ou en tout autre lieu approprié.

Le juge peut, s'il l'estime opportun, procéder à cette audition en présence du médecin traitant et, éventuellement, d'autres personnes.

Le procureur de la République et le conseil de la personne à protéger sont informés de la date et du lieu de l'audition ; ils peuvent y assister.

Il est dressé procès-verbal de l'audition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires12


David Noguéro · Defrénois · 2 décembre 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions106


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 janvier 2010, n° 09/08235
Confirmation

[…] 2. Il sera ajouté que l'article 1246 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment où a été rendu le jugement déféré du tribunal de grande instance de Lille, dispose que le jugement du tribunal de grande instance qui statue sur recours en matière de tutelle 'n'est pas susceptible d'appel' : dès lors, le recours de X Y était nécessairement irrecevable.

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Appel·
  • Lettre recommandee·
  • Irrecevabilité·
  • Tutelle·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Conseil·
  • Réception·
  • Avis

2Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2014, 13/08104
Infirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 1246 alinéa 1 du code de procédure civile, la Cour peut même d'office substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles. Et il convient en application de l'article 561 du code de procédure civile de se placer au moment où la Cour statue pour apprécier les faits.

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Majeur protégé·
  • Protection·
  • Personnes·
  • Mandat·
  • Mère·
  • Handicapé·
  • Associations·
  • Famille·
  • Expertise pénale

3Cour de cassation, Première chambre civile, 26 mai 2021, n° 20-12.652

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QUE le droit d'appel est ouvert à toute partie qui y a intérêt ; que l'ordonnance du 15 février 2019 a simplement autorisé la vente de l'appartement de Mme [C] dans son principe, ainsi qu'une nouvelle évaluation de celui-ci ; que l'ordonnance du 22 juillet 2019 a ordonné la vente pour un prix fixé au vu de cette évaluation, de sorte que l'infirmation de la première ordonnance aurait nécessairement conduit à celle de la seconde, également frappée d'appel ; qu'en estimant l'appel sans objet, la cour d'appel a violé les articles 546 et 1246 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Vente·
  • Ordonnance·
  • Recours·
  • Pourvoi·
  • Adresses·
  • Cour de cassation·
  • Évaluation·
  • Appel·
  • Référendaire·
  • Juge des tutelles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).