Article 1247 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1628 du 23 décembre 2009 - art. 2

Si l'appel formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a introduit, à l'exception du juge, peut être condamné aux dépens et à des dommages-intérêts.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Commentaires4


M. Sarlot Joël · Questions parlementaires · 30 mars 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article 1246 du nouveau code de procédure civile « le juge des tutelles entend la personne à protéger et lui donne connaissance de la procédure engagée. […] En second lieu, si l'audition de la personne à protéger est de nature à porter préjudice à sa santé, le juge peut, en application de l'article 1247 du code précité, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à celle-ci.

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M. Gérard Larcher, du group RPR, de la circonsciption: Yvelines · Questions parlementaires · 20 décembre 1990

En application des articles 1244 et suivants du nouveau code de procédure civile qui régissent la procédure d'organisation de la tutelle des majeurs incapables, il ressort que le juge des tutelles dispose de pouvoirs exorbitants et discrétionnaires quant à l'ouverture d'une mise sous tutelle. […] attribue au tuteur, bien qu'agissant sous contrôle de la justice, des pouvoirs étendus pouvant donner libre cours à n'importe quels abus ou négligence. […] Réponse. - Si l'article 1247 du nouveau code de procédure civile permet au juge, lors de l'ouverture d'une demande de mise sous tutelle, de ne pas procéder à l'audition de la personne à protéger, […]

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Décisions148


1Cour d'appel de Grenoble, 28 novembre 2014, n° 14/03420
Confirmation

[…] Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1247 code de procédure civile,

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2Cour d'appel de Caen, Premiere chambre - section 3, 31 mars 2011, n° 10/03601
Infirmation

[…] Rappelle que le tuteur devra dans les trois mois du présent arrêt faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1247 du Code de Procédure Civile.

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3Cour d'appel de Rennes, 16 septembre 2014, 13/06952
Confirmation

[…] En application de l'article 1247 du code de procédure civile, M. […]

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