Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Article 1254 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Au terme de la mission annuelle de vérification et d'approbation du compte de gestion, un exemplaire de celui-ci est versé au dossier du tribunal par la personne chargée de cette mission.
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Décisions • 17
[…] Condamner solidairement Madame D A et Monsieur B Z à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] Qu'en vertu de l'article 1254 du CPC, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS imputera prioritairement les paiements effectués sur les intérêts puis sur le capital ;
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[…] La banque a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation, sauf en ce qu'il rejeté la demande au titre de la nullité de l'engagement de caution, demandant à la cour de condamner M. Y… à lui payer la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'appliquer les dispositions des articles 1254 et 1154 du code civil et de dire que, dans l'hypothèse où à défaut du règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, […]
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3. Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2013, n° 12/00052
[…] Monsieur X a déclaré en application des dispositions de l'article 1253 du Code civil les dettes qu'il entendait acquitter, mais cette déclaration ne fait pas obstacle à l'imputation du paiement d'abord sur les frais et intérêts en application de l'article 1254 du Code de procédure civile, les frais de recouvrement d'une créance constituant, au même titre que les intérêts, des accessoires de la dette.
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