Article 1255 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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3Droit des personnes et de la famille : la protection juridique de la personne (fr) »
www.lagbd.org

[…] - La personne choisie par la personne à protéger ; cette désignation s'impose à lui si elle a été faite dans les formes de l'article 1255 du code de procédure civile, sauf si la personne refuse sa mission, est dans l'impossibilité de l'exercer ou si l'intérêt de la personne protégée commande de l'écarter.

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 janvier 1989, 87-14.630, Publié au bulletin
Cassation

Les articles 493 et 507 du Code civil comme les articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile ont pour seul objet de déterminer quelles sont les personnes qui ont la faculté de former un recours contre les décisions qui ouvrent la tutelle ou refusent d'en donner mainlevée ; ils n'excluent pas les recours prévus par les articles 1214, 1215 et 1243 du nouveau Code de procédure civile contre les autres décisions du juge des tutelles et notamment contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs .

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  • Administration légale sous contrôle judiciaire·
  • Administrateur légal sous contrôle judiciaire·
  • Décision du juge des tutelles·
  • Administration légale·
  • Administrateur légal·
  • Majeur protégé·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Pouvoirs·
  • Juge des tutelles

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-14.836, Inédit
Rejet

[…] Bernard X…, alors, selon le moyen, que l'article 493 ancien du code civil énumère les personnes recevables à exercer un recours contre la seule décision ordonnant un placement sous tutelle ; que l'article 1255 ancien du code de procédure civile énonce pour sa part que le recours contre la décision refusant d'ouvrir la tutelle n'est ouvert qu'au requérant ; que le juge d'appel a expressément constaté que le juge des tutelles, qui a refusé de placer M. […]

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  • Curatelle·
  • Juge des tutelles·
  • Recours·
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  • Mainlevée·
  • Code civil·
  • Mesure de protection·
  • Qualités·
  • Père

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 février 1987, 85-14.338, Publié au bulletin
Cassation

Les articles 493 et 507 du Code civil, comme les articles 1255 et 1256 du nouveau Code de procédure civile, ont pour seul objet de déterminer quelles sont les personnes qui ont la faculté de former un recours contre les décisions qui ouvrent ou refusent d'ouvrir la tutelle et celles qui refusent d'en donner mainlevée ; ils n'excluent pas les recours prévus par les articles 1214, 1215 et 1243 précités contre les autres décisions prises par le juge des tutelles, et notamment contre celles relatives à l'organisation de la tutelle des majeurs.

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  • Décision du juge des tutelles·
  • Personnes pouvant l'exercer·
  • Majeur protégé·
  • Ouverture·
  • Procédure·
  • Juge des tutelles·
  • Recours·
  • Contrôle judiciaire·
  • Mainlevée·
  • Administration légale
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