Article 1255 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires35


2Recours contre les décisions des juges des tutelles, TGI ou Cour d'appel?
Guy Fitoussi · blogavocat · 11 novembre 2015

[…] L'ancien article 1255 du code de procédure civile prévoit que le recours contre la décision qui refuse d'ordonner une mesure de protection n'est ouvert qu'au requérant. Cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être soulevée d'office.

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Décisions118


1Tribunal de grande instance d'Évry, Chambre du conseil, 10 avril 2009, n° 09/00537

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 10 avril 2009 ; Ce jour, le 10 avril 2009, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit : Vu les articles 1215 à 1218, 1224 et suivants, 1255 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de madame le Président en date du 27 janvier 2009 ; […] FAITS ET PROCÉDURE

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Chambre du conseil, 6 novembre 2009, n° 09/05010

[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 novembre 2009 ; Ce jour, le 06 novembre 2009, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit : Vu les articles 1215 à 1218, 1224 et suivants, 1255 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de madame le Président en date du 16 juillet 2009 ; […] FAITS ET PROCÉDURE :

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre du conseil, 25 novembre 2008, n° 08/10135

[…] MOTIFS sur la recevabilité du recours Le recours ayant été exercé dans les délais et formes prévus par les articles 1215, 1216, 1243, 1255, 1256 et 1257 du code de procédure civile, est recevable. sur le fond Aux termes de l'article 433 du code civil, " Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur…".

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