Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs
Article 1255 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
La désignation anticipée du curateur ou du tuteur prévue par l'article 448 du code civil ne peut être faite que par une déclaration devant notaire ou par un acte écrit en entier, daté et signé de la main du majeur concerné.
Commentaires • 35
[…] L'ancien article 1255 du code de procédure civile prévoit que le recours contre la décision qui refuse d'ordonner une mesure de protection n'est ouvert qu'au requérant. Cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être soulevée d'office.
Lire la suite…Décisions • 118
[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 10 avril 2009 ; Ce jour, le 10 avril 2009, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit : Vu les articles 1215 à 1218, 1224 et suivants, 1255 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de madame le Président en date du 27 janvier 2009 ; […] FAITS ET PROCÉDURE
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[…] Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 novembre 2009 ; Ce jour, le 06 novembre 2009, le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu'il suit : Vu les articles 1215 à 1218, 1224 et suivants, 1255 et suivants du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de madame le Président en date du 16 juillet 2009 ; […] FAITS ET PROCÉDURE :
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre du conseil, 25 novembre 2008, n° 08/10135
[…] MOTIFS sur la recevabilité du recours Le recours ayant été exercé dans les délais et formes prévus par les articles 1215, 1216, 1243, 1255, 1256 et 1257 du code de procédure civile, est recevable. sur le fond Aux termes de l'article 433 du code civil, " Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat s'il s'agit d'un majeur…".
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