Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs
Article 1256 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 - art. 3
Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.
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Décisions • 172
[…] Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, la société HDP demande à la cour, au visa des articles 1342-10, ensemble l'article 1256, 2224 et 2240 du code civil et des articles 699 et suivants du code de procédure civile :
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[…] Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le recours spécial prévu par les articles 493, alinéa 3, du code civil et 1256 du nouveau code de procédure civile ne peut être exercé contre les jugements instaurant une incapacité que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 15 octobre 2007, n° 07/03096
[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;
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