Article 1256 du Code de procédure civile

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Version01/01/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1485 du 22 décembre 2008 - art. 3

Lorsque le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil et l'avis médical mentionné aux articles 426 et 432 du même code sont requis par le procureur de la République ou ordonnés par le juge des tutelles, ils sont pris en charge dans les conditions prévues par le 3° de l'article R. 93 du code de procédure pénale et le recouvrement de leur coût est poursuivi selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Décisions172


1Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2016, n° 16/03885
Infirmation Cour d'appel : Infirmation

[…] Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2016, la société HDP demande à la cour, au visa des articles 1342-10, ensemble l'article 1256, 2224 et 2240 du code civil et des articles 699 et suivants du code de procédure civile :

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  • Hôtel·
  • Taux légal·
  • Opéra·
  • Sociétés·
  • Intérêt·
  • Chèque·
  • Tribunaux de commerce·
  • Contrat de cession·
  • Prescription·
  • Héritier

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 mars 2007, 05-14.693, Inédit
Cassation

[…] Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que le recours spécial prévu par les articles 493, alinéa 3, du code civil et 1256 du nouveau code de procédure civile ne peut être exercé contre les jugements instaurant une incapacité que pour faire supprimer ou atténuer l'incapacité prononcée ;

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  • Curatelle·
  • Fins de non-recevoir·
  • Recours·
  • Ordre public·
  • Incapacité·
  • Juge des tutelles·
  • Textes·
  • Majeur protégé·
  • Branche·
  • Jugement

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 15 octobre 2007, n° 07/03096

[…] Attendu qu'en application des articles 1215, 1216, 1243 et 1256 du Nouveau code de Procédure Civile, le recours contre une décision du juge des tutelles, hormis celle qui ouvre la tutelle ou refuse d'en donner mainlevée, est formé par une requête signée par un avocat et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

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  • Curatelle·
  • Recours·
  • Juge des tutelles·
  • Lettre recommandee·
  • Chambre du conseil·
  • Demande d'avis·
  • Avant dire droit·
  • Jugement·
  • Avocat·
  • Médecin spécialiste
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