Article 1257 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Les recours prévus aux articles 1255 et 1256 doivent être exercés dans les quinze jours du jugement. A l'égard des personnes à qui la décision est notifiée, le délai ne court qu'à compter de la notification.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions75


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 février 2007, n° 06/09858

[…] Attendu qu'en application des articles 1256, 1257 et 1262 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles qui ouvre la curatelle ou refuse d'en donner mainlevée peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 mai 2008, n° 07/16473

[…] Attendu qu'en application des articles 1256, 1257 et 1262 du Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles qui ouvre la curatelle ou refuse d'en donner mainlevée peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 15 octobre 2007, n° 07/02061

[…] Attendu qu'en application des articles 1256, 1257 et 1262 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles qui ouvre la curatelle ou refuse d'en donner mainlevée peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

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