Article 1257 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions75


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 février 2007, n° 06/09858

[…] Attendu qu'en application des articles 1256, 1257 et 1262 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles qui ouvre la curatelle ou refuse d'en donner mainlevée peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Juge des tutelles·
  • Recours·
  • Demande d'avis·
  • Jeu pathologique·
  • Code civil·
  • Chambre du conseil·
  • Lettre recommandee·
  • Réception·
  • Médecin spécialiste

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 19 mai 2008, n° 07/16473

[…] Attendu qu'en application des articles 1256, 1257 et 1262 du Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles qui ouvre la curatelle ou refuse d'en donner mainlevée peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Curatelle·
  • Juge des tutelles·
  • Recours·
  • Demande d'avis·
  • Lettre recommandee·
  • Désignation·
  • Réception·
  • Chambre du conseil·
  • Jugement·
  • République

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 3e section, 15 octobre 2007, n° 07/02061

[…] Attendu qu'en application des articles 1256, 1257 et 1262 du Nouveau Code de Procédure Civile, la décision du juge des tutelles qui ouvre la curatelle ou refuse d'en donner mainlevée peut être frappée d'un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours à compter de la notification ou, si l'auteur du recours était présent, du prononcé de cette décision ;

 Lire la suite…
  • Juge des tutelles·
  • Curatelle·
  • Mesure de protection·
  • Recours·
  • Tribunal d'instance·
  • Chambre du conseil·
  • République·
  • Instance·
  • Jugement·
  • Médecin spécialiste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).