Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs / Section I : Dispositions relatives aux mesures prononcées par le juge / Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle / Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs
Article 1257 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.
Commentaire • 1
Décisions • 25
[…] Sur le premier moyen : vu les articles 1253 et 1257 du nouveau code de procedure civile ; […]
Lire la suite…- Défaut de motifs tirés de l'État de santé·
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[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1256 et 1257 du même Code ; Attendu que, lorsque le recours est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par M me X… à l'encontre d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par un juge des tutelles, le jugement attaqué retient que le recours a été exercé par une lettre réceptionnée au greffe du tribunal le 24 mai 2000, soit 19 jours après la notification du jugement ;
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3. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 03, 9 avril 2015, n° 2011F03106
[…] 5 décision judiciaire définitive; elle et sa gérante doivent poursuivre son activité alors même que la seconde a atteint l'âge de la retraite soit 65 ans. L'intimée demande à la Cour, vu les articles 16, 135 et 906 du Code de Procédure Civile, 1134 alinéa 3, 1176, 1257, 1258 et 1356 du Code Civil, de : * principalement : — écarter des débats la pièce 6 de la société PERLE D'EAU (…) qui n'a pas été communiquée avec les conclusions de cette appelante;
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