Article 1257 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Quand le majeur en curatelle demande une autorisation supplétive, le juge des tutelles ne peut statuer qu'après avoir entendu ou appelé le curateur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions25


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 1985, 83-14.294, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen : vu les articles 1253 et 1257 du nouveau code de procedure civile ; […]

 Lire la suite…
  • Défaut de motifs tirés de l'État de santé·
  • Point de départ·
  • Majeur protégé·
  • Recours délai·
  • Notification·
  • Ouverture·
  • Décision·
  • Jugement·
  • État de santé,·
  • Recours

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 juin 2005, 03-15.733, Inédit
Cassation

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1256 et 1257 du même Code ; Attendu que, lorsque le recours est formé au moyen d'une déclaration notifiée par voie postale, la date de notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de la lettre ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours formé par M me X… à l'encontre d'un jugement rendu le 5 mai 2000 par un juge des tutelles, le jugement attaqué retient que le recours a été exercé par une lettre réceptionnée au greffe du tribunal le 24 mai 2000, soit 19 jours après la notification du jugement ;

 Lire la suite…
  • Jugement·
  • Recours·
  • Notification·
  • Cour de cassation·
  • Juge des tutelles·
  • Lettre·
  • Trésor public·
  • Expédition·
  • Instance·
  • Diligences

3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 03, 9 avril 2015, n° 2011F03106

[…] 5 décision judiciaire définitive; elle et sa gérante doivent poursuivre son activité alors même que la seconde a atteint l'âge de la retraite soit 65 ans. L'intimée demande à la Cour, vu les articles 16, 135 et 906 du Code de Procédure Civile, 1134 alinéa 3, 1176, 1257, 1258 et 1356 du Code Civil, de : * principalement : — écarter des débats la pièce 6 de la société PERLE D'EAU (…) qui n'a pas été communiquée avec les conclusions de cette appelante;

 Lire la suite…
  • Eaux·
  • Condition suspensive·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Droit au bail·
  • Prêt·
  • Principe·
  • Notaire·
  • Cession·
  • Compromis
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).