Article 1258 du Code de procédure civile

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Version01/01/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé.

Le mandataire présente au greffier :

1° L'original du mandat ou sa copie authentique, signé du mandant et du mandataire ;

2° Un certificat médical datant de deux mois au plus, émanant d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 du code civil et établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425 du même code ;

3° Une pièce d'identité relative respectivement au mandataire et au mandant ;

4° Un justificatif de la résidence habituelle du mandant.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires39


2Coordination des droits suisse et français en matière de mandat de protection future : 1ère application de la Convention de La Haye sur la protection juridique des…
Bornhauser Avocats · 6 avril 2021

Le droit suisse prévoit également une telle protection : l'article 360 du code civil suisse dispose en effet que… « toute personne ayant l'exercice de ses droits civils peut charger une personne physique ou morale de lui fournir une assistance personnelle de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement ». […] En application de l'article 1258 du code de procédure civile français en effet, le greffier du tribunal est compétent pour recevoir une copie (originale ou authentique) du mandat, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 2021, 19-15.059, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] M. F… et M. X… font grief à l'arrêt de dire que la procuration établie par Y… X… le 14 décembre 2012 n'aurait pas dû recevoir le visa du greffier du tribunal d'instance de Bayonne en vertu de l'article 1258-3 du code de procédure civile, et de prononcer en conséquence l'annulation de ce visa, alors « que les conditions de validité d'un acte unilatéral par lequel un adulte confère des pouvoirs de représentation à un mandataire pour que celui-ci les exerce lorsqu'il sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts, sont régies, […]

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  • Mandat prévu à l'article 15·
  • Droit international privé·
  • Capacité des personnes·
  • Protection des adultes·
  • Statut personnel·
  • Conflit de lois·
  • Loi applicable·
  • Détermination·
  • Suisse·
  • Adulte

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 7 février 2019, n° 13358

[…] qu'aux termes de l'article 1258 du code de procédure civile : « Pour la mise en œuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, […]

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge aux affaires familiales, cabinet 4, 14 janvier 2014, n° 13/00361

[…] Aux termes de l'article 1258 du Code de procédure civile, pour la mise en oeuvre du mandat de protection future établi en application du premier alinéa de l'article 477 du code civil, le mandataire se présente en personne au greffe du Tribunal d'instance dans le ressort duquel réside le mandant, accompagné de ce dernier, sauf s'il est établi, par certificat médical, que sa présence au tribunal est incompatible avec son état de santé. Le mandataire présente au greffier:

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  • Obligation alimentaire·
  • Mandat·
  • Père·
  • Enfant·
  • Future·
  • Charges·
  • Tribunal d'instance·
  • Certificat médical·
  • Obligation
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