Article 1259 du Code de procédure civile

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Entrée en vigueur le 17 août 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le greffier du tribunal de grande instance informe de la date de l'audience les personnes ayant formé un recours contre la décision, celles à qui cette décision a été notifiée ainsi que, le cas échéant, leurs avocats.
Entrée en vigueur le 17 août 1982
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions10


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 octobre 2007, 06-14.155, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M me X… fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé sa mise sous curatelle, alors, selon le moyen, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que les mentions du jugement, lequel n'indique pas si le greffier a dûment informé de la date d'audience M me X…, non comparante, ne permettent pas de s'assurer qu'elle a été mise en mesure de faire valoir ses prétentions ; qu'en statuant ainsi le tribunal a violé les articles 14, 1259 et 1262 du nouveau code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 2009, 06-20.728, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 16 et 1259 du code de procédure civile ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 décembre 2002, 01-02.997, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M me X…, veuve Y…, reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béthune, 5 janvier 2000) de l'avoir placée sous un régime de curatelle alors, selon le moyen, que les mentions dudit jugement, lequel n'indique ni la date des débats, ni l'identité des parties, ni si le greffier l'a informée de la date de l'audience, ne permettent pas de s'assurer qu'elle a été mise en mesure de faire valoir publiquement ses prétentions, de sorte qu'ont été violées les dispositions des articles 14 et 1259 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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