Article 1263 du Code de procédure civile

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Version01/01/1982
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2

Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 22 septembre 2011, n° 10/21292
Infirmation

[…] Rappelle que le curateur devra dans le délai de trois mois du présent arrêt faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée en sa présence, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1263 du code de procédure civile,

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  • Juge des tutelles·
  • Curatelle·
  • Personnes·
  • Code civil·
  • Tribunal d'instance·
  • Inventaire·
  • Médecin spécialiste·
  • Sauvegarde de justice·
  • Durée·
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