Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre Ier : Les personnes / Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire
Article 1263 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 2
Les dispositions de l'article 1215 sont applicables à la mesure d'accompagnement judiciaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 22 septembre 2011, n° 10/21292
[…] Rappelle que le curateur devra dans le délai de trois mois du présent arrêt faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée en sa présence, si son état de santé ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1263 du code de procédure civile,
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