Article 1264 du Code de procédure civileAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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1Le référé a remplacé l'action possessoire
www.bdidu.fr · 12 novembre 2020

[…] 3. […] L'abrogation, par la loi précitée, de l'article 2279 du code civil, selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement, a emporté abrogation des articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édictés spécifiquement pour l'application de l'article […] Pour accueillir la demande formée par M. et Mme Y... le 7 mars 2016, l'arrêt retient que, selon l'article 2278 du code civil, la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace, que

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2Conditions d'exercice de l'action possessoire
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 27 octobre 2020
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1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1986, 85-10.826., Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 2282 et 2283 du Code civil, les articles 809 et 1264 du nouveau Code de procédure civile et le Code du domaine de l'Etat ;

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  • Occupation par une personne privée·
  • Occupation sans droit ni titre·
  • Occupant sans droit ni titre·
  • ° séparation des pouvoirs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Actions possessoires·
  • Recherche nécessaire·
  • Aménagement spécial

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 septembre 2019, 18-18.311, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 avril 2018), que, par acte du 27 janvier 2014, M. U…, propriétaire d'une parcelle cadastrée […], a assigné les consorts W…, sur le fondement des articles 2278 et 2279, anciens, du code civil et 1264, ancien, du code de procédure civile, en suppression forcée d'une clôture lui interdisant l'accès à la parcelle […], en affirmant que sa famille en avait l'usage depuis 1964 pour y faire stationner des véhicules ou des engins de chantier et y entreposer des matériaux ;

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  • Parcelle·
  • Possessoire·
  • Pétitoire·
  • Action·
  • Possession·
  • Consorts·
  • Fondement juridique·
  • Demande·
  • Mur de soutènement·
  • Propriété

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 13 août 2014, n° 13/05060
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Qu'en vertu de l'article 1264 du code de procédure civile, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; que toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis au moins un an ;

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  • Parcelle·
  • Clôture·
  • Propriété·
  • Empiétement·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Ultra petita·
  • Précaire·
  • Astreinte·
  • Code civil
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