Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre II : Les biens / Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits
Article 1269 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 et 52 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.
La même règle est applicable à la liquidation des fruits lorsqu'il y a lieu à leur restitution.
Commentaires • 30
Le caractère intangible du décompte général et définitif ne connait que de très rares exceptions : accord des parties (le décompte présentant un caractère contractuel, les parties, peuvent, d'un commun accord, décider de revenir sur les éléments qu'il contient), demande de révision par l'une des parties dans les cas “d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte” prévus à l'article 1269 du Code de procédure civile, en cas de fraude ou de manœuvres […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; […] sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité ; que toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an ; que le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, […]
Lire la suite…- Article l. 133·
- Perte totale de la marchandise·
- 133-3 du code de commerce·
- 3 du code de commerce·
- Domaine d'application·
- Transports terrestres·
- Fin de non-recevoir·
- Perte ou avarie·
- Responsabilité·
- Marchandises
[…] Sur le solde débiteur du compte courant professionnel n° 845421495398 : Attendu que la clôture du compte a été prononcée le 8 février 2016 par lettre recommandé avec AR ; Attendu que la créance du compte courant est exigible dès la clôture de celui-ci, conformément à l'article 1269 du code de procédure civile ; Attendu que le solde débiteur du compte est de 55 206,25 € d'après l'arrêté de compte au 27 mai 2016 ; Attendu que le taux bancaire des intérêts de retard n'est pas spécifié, le tribunal retiendra le taux légal ;
Lire la suite…- Finances·
- Banque populaire·
- Compte courant·
- Intérêt de retard·
- Débiteur·
- Solde·
- Taux légal·
- Professionnel·
- Créance·
- Dépens
3. Tribunal de commerce de Bayonne, 14 mars 2011, n° 2010000518
[…] b) Sur la prétendue inopposabilité des dispositions de l'article 1269 du Code de Procédure Civile : Il est avancé à ce propos que la révision de comptes ne serait pas recevable, faute pour les parties d'avoir « arrêté leur nouveau compte contradictoirement, après discussion, approbation ou rectification ». […]
Lire la suite…- Marches·
- Sociétés·
- Architecte·
- Norme nf·
- Retenue de garantie·
- Montant·
- Maître d'ouvrage·
- Tva·
- Réception·
- Décompte général