Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre II : Les biens / Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle
Article 1271 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Cette délibération n'est pas nécessaire si les biens appartiennent en même temps à des majeurs capables et si la vente est poursuivie par eux. Il est alors procédé conformément aux règles prévues pour les partages judiciaires.
Commentaires • 19
763 du Code de procédure civile). […] #8217;article 695 du Code de procédure civil. […] 514-4 du Code de procédure civile). […] 514 du Code de procédure civile).
Lire la suite…[…] On appelle « licitation judiciaire » la vente judiciaire régie par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile. Il s'agit en pratique d'une mise aux enchères reçue par le notaire commis par le tribunal dans le cadre du jugement d'autorisation de vente, ou à l'audience des criées par le juge désigné par le Tribunal Judiciaire.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu l'avis conforme du procureur de la République en date du 3 mars 2008 ; Vu les articles 987, 998, 1001 et 1002 de l'ancien Code de procédure civile ; Vu l'article 1271 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en matière gracieuse et en premier ressort,
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[…] Au soutien de son recours F G conteste la régularité de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution en exposant que celui-ci n'avait aucune compétence pour statuer sur l'assignation qui lui a été délivrée par H I pour comparaître à l'audience éventuelle alors que la licitation poursuivie est totalement étrangère à la procédure de saisie immobilière puisqu'elle résulte d'un jugement de partage prononcé par le tribunal de grande instance le 28 janvier 2005 et qu'elle doit être réalisée selon les dispositions régissant la vente des biens des mineurs prévues par les articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile devant le tribunal de grande instance statuant à juge unique conformément à l'article L 311-11 alinéa 2 de l'ancien COJ applicable en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 1, 8 février 2017, n° 15/19946
[…] Considérant qu'il résulte de l'article 1686 du code civil que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente se fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires ; qu'il résulte de l'article 1377 du code de procédure civile, que le tribunal ordonne dans les conditions qu'il détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués dans les conditions fixées aux articles 1271 et suivants du code de procédure civile ;
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