Article 1273 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.


Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Commentaire1


1REC - Solidarités diverses et actions patrimoniales - Reconstitution et surveillance du patrimoine des débiteurs - Recouvrement des sommes dues par des redevables…
BOFiP · 19 août 2020

[…] Pour les meubles, la vente est faite dans les formes prévues par l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) à l'article R. 221-39 du CPC exéc.. […]

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Décisions417


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 3, 10 janvier 2017, n° 12/37266

[…] — Condamner Monsieur X à verser à Madame B la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; […] Et l'article 1273 du même code dispose que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

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  • Indivision·
  • Biens·
  • Partage·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Notaire·
  • Soulte·
  • Licitation·
  • Prix·
  • Vente·
  • Attribution préférentielle

2Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 31 mars 2022, n° 21/00389
Confirmation

[…] Selon les articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, lorsqu'un bien indivis ne peut être partagé entre les copartageants, il fait l'objet d'une licitation selon les conditions déterminées par le tribunal, auquel il appartient, en application de l'article 1273 du code de procédure civile, de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.

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  • Successions·
  • Licitation·
  • Épouse·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Biens·
  • Tribunal judiciaire·
  • Partage·
  • Mère·
  • Habitation·
  • Commune

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 juin 2014, n° 13/05758

[…] Conformément aux dispositions de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d'enchères, baisser la mise à prix d'un quart puis d'un tiers. […]

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  • Partage·
  • Notaire·
  • Vente aux enchères·
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Document parlementaire0

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