Code de procédure civile / Livre III : Dispositions particulières à certaines matières / Titre II : Les biens / Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle
Article 1273 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est créé par : Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Commentaire • 1
Décisions • 417
[…] Selon les articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, lorsqu'un bien indivis ne peut être partagé entre les copartageants, il fait l'objet d'une licitation selon les conditions déterminées par le tribunal, auquel il appartient, en application de l'article 1273 du code de procédure civile, de déterminer la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
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[…] En application de l'article 1273 du code de procédure civile, Le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. (…).
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, secteur 1, 27 janvier 2012, n° 11/02376
[…] La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même Code. L'article 1272 du Code de procédure civile prévoit que les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal de grande instance, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. L'article 1273 du Code de procédure civile mentionne que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre. Le tribunal ne saurait donc ordonner la licitation de biens indivis en déléguant au notaire le soin de fixer la mise à prix, alors qu'aucune disposition légale ne lui donne compétence à cet effet. Le tribunal ne peut pas non plus fixer une mise à prix, faute pour M lle B de produire toute pièce utile à cet effet.
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[…] Pour les meubles, la vente est faite dans les formes prévues par l'article R. 221-33 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) à l'article R. 221-39 du CPC exéc.. […]
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